Adoption

L’adoption est un sujet délicat traité par Maitre DEL VECCHIO-ZINSCH. La cabinet DEL VECCHIO-ZINSCH dispose des compétences nécessaires afin de vous accompagner lors des procédures complexes des différents types d’adoption.

Il existe deux types d’adoptions :

  • L’adoption plénière, qui supprime le lien de filiation existant entre l’adopté et sa famille d’origine ;
  • L’adoption simple, qui elle ne supprime pas le lien de filiation existant entre l’adopté et sa famille d’origine ;

L’adoption plénière :

L’adoption plénière peut être effectuée conjointement ou à titre individuel.

1. Conditions :

Pour ce faire, l’adoptant et l’adopté doivent respecter certaines conditions.

  • Adoption par un couple marié :
    • L’adoption conjointe n’est cependant ouverte qu’aux couples mariés, de même sexe ou de sexe différent.
    • Les époux doivent être mariés depuis plus de deux ans ou avoir tous deux plus de 28 ans.
  • Adoption par une personne seule :
    • L’adoptant doit être âgé de plus de 28
    • S’il est marié, son conjoint doit lui donner son

?  A noter que :

  • Une différence d’âge est exigée entre l’adoptant et l’adopté, de sorte que l’adoptant doit être âgé d’au moins 15 ans de plus que l’adopté.
  • L’enfant de plus de 13 ans doit donner son consentement à l’adoption plénière.
  • Si l’enfant bénéficie déjà d’un lien de filiation à l’égard de ses parents d’origine, ces derniers doivent en principe donner leur consentement.
    • Toutefois, si seulement l’un des parents est titulaire de l’autorité parentale, seul le consentement de ce parent sera nécessaire à l’adoption.
    • Si l’enfant est un pupille de l’Etat, le consentement du conseil de famille des pupilles est
    • Si l’enfant a été remis à l’Aide sociale à l’enfance, c’est au tuteur et au conseil de famille de consentir à l’adoption.

2. Procédure :

  • L’adoption plénière relève de la procédure Elle doit être intentée devant le Tribunal Judiciaire du lieu où est domicilié l’adoptant.
  • En principe, la représentation par un avocat est obligatoire. Toutefois par exception, la présence d’un avocat n’est pas nécessaire si l’adoptant a recueilli l’enfant lorsque celui-ci avait moins de 15 ans.

3.Effets:

  • Une fois le jugement d’adoption prononcé, les liens de filiation existant auparavant entre l’adopté et sa famille d’origine sont supprimés. Un nouvel acte de naissance est établi.
  • Les parents adoptifs deviennent seuls titulaires de l’autorité
  • L’enfant acquiert le nom de ses parents adoptifs, ainsi que leur nationalité.
  • L’enfant adopté entre dans la succession de sa famille

L’adoption simple :

1.Conditions :

Les conditions de l’adoption simple sont similaires à l’adoption plénière.

  • Peut ainsi adopter simplement :
    • Un couple marié depuis plus de deux ans ou dont les époux sont tous deux âgés de plus de 28 ans.
    • Une personne seule, âgée de plus de 28 ans et dont le conjoint aurait donné son
  • L’adopté doit avoir 15 ans de moins que son adoptant et doit consentir à son adoption s’il est âgé de plus de 13
  • Le consentement de la famille d’origine est également

2.Procédure :

  • La procédure est gracieuse mais peut devenir contentieuse en cas d’opposition d’un parent d’origine à l’adoption.
  • Elle est introduite par voie de requête devant le Tribunal judiciaire du lieu où réside l’adoptant, et six mois minimum après l’accueil de l’enfant.
  • La représentation par avocat est obligatoire si l’enfant n’a pas été recueilli par l’adoptant avant ses 15 ans.

3.Effets :

  • L’adoption simple a pour particularité de maintenir les liens de filiation existant entre l’enfant et sa famille d’origine, tout en créant un nouveau lien à l’égard de son
  • L’adopté peut ainsi ajouter le nom de son adoptant à son nom de
  • L’adoptant devient titulaire de l’autorité
  • Les parents d’origine peuvent bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement pour maintenir le lien avec l’enfant adopté.
  • L’adopté entre dans la succession de sa famille adoptive mais conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine.

A noter que l’adoption simple peut être révoquée pour des motifs graves, la simple volonté des parties restant insuffisante.