Demande de prestation compensatoire à Lyon

Les textes applicables en matière de prestation compensatoire sont nationaux. Ils sont donc applicables par les avocats de LYON en matière de divorce qu’il s’agisse de divorce judiciaire (pour faute, pour rupture de la vie commune ou pour acceptation) ou de divorce par consentement mutuel.

La prestation compensatoire peut être prévue dans le cadre uniquement de divorce (par consentement mutuel, pour faute ou sur demande acceptée) ou de séparation de corps.

Dans l’hypothèse d’une séparation hors mariage, la prestation compensatoire n’a pas lieu d’être.

La prestation compensatoire est destinée « à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

La fixation d’une prestation compensatoire n’est pas une obligation. Aussi, et même si les conditions de la loi sont remplies, il est possible pour celui qui pourrait potentiellement en bénéficier, d’y renoncer.

Textes applicables à la demande de prestation compensatoire

Les textes applicables concernant les conditions pour fixer une prestation compensatoire sont les suivants:

Article 270 du Code civil :

« Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande soit en considération des critères posés à l’article 271 soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ».

Article 271 du Code civil :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ».

Article 280 du Code civil :

« A la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l’application de l’article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d’un capital payable dans les conditions de l’article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu’elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s’effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ».

Article 280-1 du Code civil :

« Par dérogation à l’article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur, en s’obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l’accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l’époux créancier lorsque celui-ci n’est pas intervenu à l’acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l’article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l’article 275 ».

Article 280-2 du Code civil

« Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d’une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l’article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion ».

Critères à prendre en considération pour fixer une prestation compensatoire concernant les époux :

Doivent être pris en considération pour fixer une (éventuelle) prestation compensatoire :

  • Le nombre d’années de mariage
  • Le régime matrimonial choisi par les époux
  • D’éventuels changements de régime matrimonial
  • L’âge des époux
  • Leur état de santé / problèmes éventuels de santé
  • Leur qualification et situation professionnelle (incidence de la consécration à l’éducation des enfants au détriment d’une carrière professionnelle)

Fixation et modalités de versement d’une prestation compensatoire :

Pour envisager la fixation d’une prestation compensatoire, il faut que la rupture du mariage entraine une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Les avocats sont bien évidement là pour conseiller leurs clients dans ce calcul …. La décision appartenant toutefois aux seuls époux dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel et au tribunal (juge unique à LYON) dans le cadre d’un divorce judiciaire (pour faute, pour altération de la vie conjugale ou sur acceptation).

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux acceptent le principe que le résultat final sur lequel ils ont trouvé un accord, ne soit pas forcément à l’identique de ce qu’elle pourrait être si la prestation compensatoire avait été fixée par voie judiciaire.

A contrario, dans le cadre d’un divorce judiciaire (pour faute, pour altération de la vie conjugale ou sur acceptation), seul le juge fixe (au prononcé du divorce) le montant de la prestation compensatoire au regard des critères sus évoqués et des pièces produites par les parties (les époux).

Un appel peut, bien évidemment être interjeté par l’un ou l’autre des époux si le montant ou les modalités de versement ne lui conviennent pas. Concernant le Tribunal de Grande Instance de LYON (le Juge aux affaires familiales de LYON), seule la Cour d’Appel de Lyon est compétente pour statuer à nouveau (étant précisé que les délais de la Cour d’Appel de Lyon peuvent être de plusieurs mois).

Fiscalité de la prestation compensatoire

La prestation compensatoire, quelque soit le choix procédural opté (divorce par consentement mutuel, divorce pour faute ou divorce sur demande acceptée) est soumise aux mêmes règles et dispositions légales fiscales applicables en ce domaine.

Aussi, « le débiteur d’une prestation compensatoire, bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé dans la limite de 30 500 euros (réduction égale, au maximum, à la somme de 7 625 euros) conformément aux dispositions de l’article 199 octodecies du Code Général des Impôts, sous réserve de s’être acquitté de l’intégralité du capital convenu dans les douze mois du dépôt de la présente convention au rang des minutes du notaire. Si les sommes ont été payées à cheval sur deux années civiles, la réduction d’impôt est également répartie sur deux ans au prorata des versements effectués. »

Concernant les modalités déclaratives, il convient d’indiquer le montant de la prestation compensatoire ouvrant droit à la réduction d’impôt dans la rubrique « prestation compensatoire » de la déclaration de revenus.

Parallèlement, le créancier de la prestation compensatoire ne sera pas imposé dans ces conditions sur les sommes reçues.

De plus, un droit fixe d’enregistrement de 125 euros est dû en application du Code Général des Impôts si le montant de la prestation compensatoire est versé en capital à partir de fonds appartenant au débiteur.

Ce droit fixe est soit provisionné par le Notaire, soit réglé par l’intermédiaire des avocats (lors de la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel par exemple).

Ces règles s’appliquent même si la prestation compensatoire est versée en compensation avec une soulte par assimilation entre renonciation à une soulte et paiement d’une somme d’argent.

Possibilités de révision de la prestation compensatoire

Les modalités du capital fixé à titre de prestation compensatoire sont révisables aux conditions des articles 279 et 275 du Code civil.

Article 279 du Code civil :

« La convention homologuée a la même force exécutoire qu’une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d’eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des époux, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 275 ainsi qu’aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d’un capital ou d’une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

Les troisième et avant-dernier alinéas du présent article s’appliquent à la convention de divorce établie par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire. »

Article 275 du Code civil :

« Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation.

A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé. »

Il en résulte que le débiteur du capital échelonné peut demander au juge, en cas de changement important dans sa situation, de modifier la durée de versement du capital qu’il pourra le cas échéant porter à plus de huit ans.

Il en résulte encore que le débiteur peut à tout moment payer le solde du capital échelonné.

Déclarations sur l’honneur

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel mais également dans le cadre d’un divorce judiciaire – faute, rupture du lien conjugal ou demande acceptée- lorsqu’une demande de prestation compensatoire est formulée, il est exigé la production d’une déclaration sur l’honneur par les époux.

Les époux attestent, par cet écrit, de la réalité de leur situation financière et de l’intégralité de leur situation patrimoniale.

Un formulaire (modèle établi par les avocats de LYON) est mis à la disposition des époux. D’autres modèles plus précis quant au patrimoine peuvent être envisagés si le patrimoine est important et nécessite une liquidation amiable (sans notaire en l’absence de bien immobilier commun).

Cette déclaration sur l’honneur sera annexée à la convention de divorce (au tribunal si le divorce envisagé est judiciaire – faute, rupture du lien conjugal ou demande acceptée).

Les époux sont par ailleurs informés par leur avocat dans le cadre de la rédaction de la convention et de sa signature, que toute fausse déclaration effectuée volontairement pourrait les exposer à une révision judiciaire de la prestation compensatoire pour dol.

De même, cette déclaration sur l’honneur est vouée à être transmise aux services des impôts à l’appui de la convention de divorce (par consentement mutuel) pour vérifier le patrimoine relevant des droits à enregistrement.